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Formation et contrat de travail: une victoire en demi-teinte pour l'Olympique Lyonnais

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Par Gauthier KERTUDO 

Elève-avocat, société Lysias Partners

Le 16 mars 2010, une décision fondamentale a été rendue par la Cour européenne des droits de l’homme[1]. Au rugby, les commentateurs s’empresseraient de dire que l’essai a été transformé par la juridiction de Strasbourg, mais la décision concerne le football. « L’affaire » Bernard c/Olympique lyonnais» ressemble davantage à un pénalty pouvant être interprété comme une sanction pour certains, comme un cadeau pour d’autres.

Il existe une spécificité dans le monde du sport et particulièrement dans le cadre de la pratique des sports collectifs : la formation professionnelle. Très souvent, à l’occasion des périodes dites de transfert, les clubs employeurs se livrent une concurrence sans commune mesure, afin de recruter de jeunes talents. Le parcours classique d’un footballeur aujourd’hui se résume en trois étapes : l’intégration du centre de formation, la signature du contrat professionnel et une place de titulaire au sein de l’équipe première.

Durant leur période de formation, ces sportifs ne concluent pas de contrat de travail leur donnant la qualité de sportif professionnel[1]. Ils évoluent au sein d’un centre de formation géré par le club mais ils sont néanmoins sous l’autorité de ce dernier qui a pour mission de les former au plus haut niveau. A l’issue de cette période, les jeunes joueurs peuvent être recrutés soit par leur club employeur, soit par des clubs nationaux ou étrangers. Afin de maintenir un style de jeu au sein d’un club ou d’assurer l’attractivité des championnats, les instances dirigeantes du sport européen ont créé des dispositions spécifiques, relatives à l’encadrement de la formation des sportifs professionnels.

Dans son article 23[2], la Charte du football professionnel impose au joueur, à l’expiration de son contrat espoir, l’obligation de conclure un contrat de joueur professionnel avec le club qui a pris en charge sa formation.

Dans un jugement rendu le 26 février 2007[3], la Cour d’appel de Lyon a considéré que ce type de disposition était, non seulement contraire au principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté européenne, principe énoncé au sein de l’article 39 du traité instituant une Communauté européenne, mais aussi au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L.1121-1 du Code du travail. En application de la jurisprudence Bosman du 15 décembre 1995[4], les juges du fond n’hésitent pas à sanctionner cette atteinte à la libre circulation des travailleurs.

La Cour d’appel, consciente des enjeux financiers, rappelle pour autant qu’il existe, en l’espèce, une atteinte à la liberté individuelle du sportif : « n’étant pas tempérée, notamment par une clause de dédit-formation, une telle restriction apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler est disproportionnée par rapport à la protection , aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur, qui, même s’il a dispensé au joueur sur le point de devenir professionnel, une formation coûteuse, n’est pas fondé à exiger qu’il travaille exclusivement pour lui ».

En conclusion, la Cour d’appel estime que l’article 23 de la charte est illégal. Cet arrêt vient confirmer la jurisprudence Bosman. Mais avant cela, la Cour prend soin de préciser que cet article ne pouvait en aucun cas être assimilé à un dispositif similaire à la clause de dédit formation. Il est reproché à l’article 23 de ne pas proposer d’alternative au joueur, pas même le remboursement des frais de formation. Il est par ailleurs utile de s’interroger sur la validité de telles clauses au sein du contrat de travail du sportif professionnel. Pourrait-on par exemple[5] retrouver des clauses de non concurrence au sein d’un contrat afin d’éviter qu’un joueur devienne la vedette du club ennemi de toujours ? Derrière la question de la formation, c’est celle du contenu du contrat de travail du sportif et des particularités de ce secteur qui sont en jeu. La question est également de savoir si « la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une restriction » au principe de la libre circulation des travailleurs ».[6] La formation peut-elle constituer une exception permettant de déroger aux textes communautaires ? Dans une décision rendue le 9 juillet 2008, la Cour de cassation[7] a estimé que s’agissant d’un premier engagement à titre professionnel d’un joueur en formation, la clause pourrait trouver sa justification dans l’intérêt pour le club de garder son joueur. La Cour décide en l’espèce de surseoir à statuer afin d’obtenir au préalable la réponse de la CJCE quant à la question de la compatibilité de l’article 23 de la Charte du football professionnel et l’article 39 du traité CE.

Au centre des interrogations, se trouve une nouvelle fois la question de la mobilité des sportifs. Plus précisément, il s’agit de savoir à travers cette problématique quels sont les arguments dont dispose un club pour conserver ses joueurs sans pour autant porter atteinte à leur libre circulation en Europe. Face à la volonté des clubs formateurs de protéger leurs propres intérêts, il semble toutefois que la Communauté européenne soit aujourd’hui en capacité de faire respecter les dispositions du traité CE, c’est tout l’enjeu de la décision du 16 mars 2010.

Reste à savoir de quel côté la Cour se placera : du côté des gardiens de la formation à la française (I) ou du côté des attaquants, partisans d’une libre circulation des joueurs (II).

I Les gardiens de la formation française

Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs aux liaisons (dangereuses) entre le football et le droit du travail ont ceci en commun qu’ils ne concernent que des joueurs inconnus, ou tout du moins en manque de reconnaissance internationale[8]. L’arrêt Bosman avait ouvert les portes et surtout les frontières du football européen aux joueurs étrangers et ses conséquences ont été aussi importantes que désastreuses pour le football français. Très vite, le championnat national s’est vu dépouillé de ses meilleurs joueurs[9] et les grands clubs ont su profiter de cette démocratisation et de cette libéralisation du marché des transferts. Face à leurs concurrents directs, les clubs français ont manqué de moyen et un fossé s’est creusé entre les différents championnats européens. Les clubs de l’hexagone ont été longtemps démunis pour lutter à armes égales contre leurs voisins. Le droit social est venu tout d’abord à la rescousse des grands dirigeants afin de les aider à conserver les joueurs les plus prestigieux au sein de leurs équipes. Le droit à l’image collective a été l’un des instruments mis en place afin de relancer l’attractivité du championnat français. Ce mécanisme ne peut se comprendre qu’en analysant au préalable le droit d’image individuel. Un sportif évoluant au sein d’une équipe va être concerné à la fois par l’utilisation que l’on va faire de son image au plan individuel (publicité, parrainage…), mais aussi par l’image qu’il va apporter à son club employeur. L’image de l’équipe, nécessairement collective, est donc à dissocier de l’image du sportif, qui, elle, est individuelle et exploitable par son titulaire pour son propre compte. Le droit à l’image collective a pour origine la loi « portant diverses dispositions relatives au sport professionnel », du 15 décembre 2004[10]. Cette loi, abrogée par une ordonnance du 23 mai 2006, est venue modifier l’article L.222-2 du Code du sport, anciennement l’article L785-1 du Code du travail.

Dorénavant, cet article énonce : « N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L.122-2 et L.122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient »

La part de revenu versée aux joueurs n’est pas considérée comme un salaire et n’est donc pas soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS.

Ainsi, 30% de la rémunération brute totale d’un footballeur ne seraient pas soumis aux charges sociales A noter que le droit à l’image collective ne se déclenche qu’à partir d’un seuil de rémunération ne pouvant être inférieur à deux plafonds de la sécurité sociale[11].

Le droit à l’image collective avait pour premier objectif de relancer l’attractivité du football français après « la fuite des crampons » engendrée par l’arrêt Bosman. Son éventuelle suppression devrait avoir de lourdes conséquences.

L’arrêt Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard concerne directement la question de la compétitivité des clubs français. Dans son considérant 39, la Cour européenne des droits de l’homme justifie la dérogation accordée à l’encontre de la liberté de circulation des travailleurs par « l’importance sociale » de la formation dans le football. Pour les juges de Strasbourg, « il convient de reconnaître comme légitime l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs ». L’article 23 de la Chartre française de football imposant aux joueurs d’indemniser leur club formateur en cas de transfert dans un autre club serait alors justifié. D’une certaine manière, les termes employés par l’arrêt Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard viennent apporter une limite « au tout libéral » mis en place par l’arrêt Bosman. Les clubs pourraient dorénavant exiger d’être indemnisés par les joueurs qu’ils ont formés. Depuis quelques années les riches clubs de football européens tels que le Real de Madrid, Liverpool ou Chelsea avaient pris pour habitude d’« acheter » des (très) jeunes joueurs formés en France[12] afin de les former à leur tour pour qu’ils deviennent les futurs Ronaldo, Rooney ou autre Torres. Face aux propositions financières conséquentes de ses sociétés sportives, les clubs français ne pouvaient refuser, et à nouveau l’écart entre les championnats étrangers et la Ligue 1 s’accentuait. Il est en réalité appliqué au football, une disposition déjà existante en droit du travail : la clause de dédit formation. Cette dernière est « une clause par laquelle un salarié accepte dans son contrat de travail, de demeurer un certain temps au service de l’entreprise en contrepartie d’une formation que cette dernière prend en charge. En cas de démission avant l’expiration du temps de fidélité, le salarié doit rembourser tout ou partie des frais de formation[13] ».

L’arrêt Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard consacre cette idée de remboursement de la formation en rappelant que seuls les frais de formation peuvent être remboursés. Les juges considèrent que le versement de dommages et intérêts au club afin de réparer le préjudice causé par le départ du joueur ne peut justifier une dérogation au principe de libre circulation. La Cour considère en effet qu’il « n’est pas nécessaire pour garantir la réalisation dudit objectif un régime, tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur espoir qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts dont le montant est sans rapport avec les coûts réels de formation ». La Cour considère que le club n’a subit aucun préjudice justifiant le versement de dommages et intérêts.

Une nuance est ici apportée aux conséquences de l’arrêt Bosman. Pour la première fois, peut-être, le footballeur n’est plus entièrement considéré comme une marchandise que l’on achète sur le marché des transferts, mais au contraire comme un travailleur. Reste à savoir si l’arrêt Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard fera de lui, à l’avenir, un travailleur comme les autres.

II Les  partisans de la libre circulation des footballeurs

Au point 41 de l’arrêt Olympique lyonnais c/Olivier Bernard, la Cour européenne des droits de l’homme énonce qu’ «il convient d’admettre que, comme la Cour l’a déjà jugé, la perspective de percevoir des indemnités de formation est de nature à encourager les clubs de football à rechercher des talents et à assurer la formation des jeunes joueurs ». Le vœu des juges strasbourgeois est un vœu pieux, mais peut-être bien éloigné de la réalité.

La décision Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard vient renforcer l’idée d’appartenance d’un joueur à un club. La conception de la formation (à la française) consiste à former un joueur depuis son plus jeune âge, à lui faire signer son premier contrat professionnel pour qu’il intègre l’équipe type et à en faire à long terme un joueur cadre de l’équipe. Mais les parcours à « la Lionel Messi »[14]sont le plus souvent rares et parfois voués à l’échec. Les partisans de la libéralisation ont défendu l’idée selon laquelle le footballeur n’est pas un travailleur comme les autres, car les liens qui l’unissent à son club formateur peuvent être rompus sans contrepartie.

La Cour d’appel de Lyon dans le cadre de l’affaire Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard, avait considéré à propos de l’article 23 de la Chartre de football relatif à la formation que « n’étant pas tempérée, notamment par une clause de dédit-formation, une telle restriction apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler est disproportionnée par rapport à la protection , aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur, qui, même s’il a dispensé au joueur sur le point de devenir professionnel, une formation coûteuse, n’est pas fondé à exiger qu’il travaille exclusivement pour lui ». La question sera dorénavant de savoir si l’arrêt Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard aura pour conséquences de favoriser la formation française ou au contraire d’entrainer à nouveau la fuite des jeunes joueurs préférant rembourser les clubs qui les ont repérés.

La question reste à savoir si le fait d’imposer au joueur de rembourser son club formateur ne constitue pas une entrave à la libre circulation. Plus encore, le club acheteur risquera sans doute de rembourser directement le club formateur. Cette transaction de club à club, de société à société porte directement atteinte à la libre circulation. La cour européenne des droits de l’homme justifie cette dérogation par l’importance sociale considérable que revêt l’activité sportive », mais cet argument peut-il à lui seul justifier cette entrave ? Une autre question réside dans le coût de la formation et donc dans le montant à payer par le joueur à son club formateur[15]. Il existe des disparités entre les différents parcours des joueurs et les frais de formation peuvent paraître dérisoires quant aux sommes récoltées par la suite par le club acheteur. Pour autant, il arrive aussi que des joueurs annoncés comme de futures stars du ballon rond dès leur plus jeune âge, ne parviennent finalement jamais à éclore au plus haut niveau. Ces paramètres devront-ils entrer en considération pour évaluer le coût de la formation. La CEDH dans l’arrêt Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard semble répondre par la négative en estimant que seul le montant de la formation devrait être pris en compte.

Plus encore, la question de l’appartenance des joueurs à leur club formateur est au centre de l’arrêt Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard. La question posée à la Cour européenne des droits de l’homme ne prend pas en compte le parcours parfois atypique des joueurs en formation. Très souvent, les joueurs évoluent au début de leur carrière dans des clubs de petites tailles, souvent amateurs. Détectés par des clubs plus importants, ils intègrent alors un centre de formation. Mais ce parcours peut parfois être différent. La question est alors de savoir si les capacités sportives et techniques du joueur devenu professionnel sont essentiellement attribuables au club formateur. L’arrêt Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard imposera dorénavant au joueur de rembourser son club mais pas de l’indemniser.

Aujourd’hui, en voulant protéger les clubs formateurs, la Cour européenne des droits de l’homme a fortement modifié le marché des transferts. Cette affaire concernait un club français, l’Olympique lyonnais et indirectement un club anglais, Newcastle. L’image du combat de David contre Goliath serait trop facile, et pourtant, la conception de la formation à la française est ici consacrée. Le droit du travail est venu amoindrir les conséquences de l’arrêt Bosman, bien que toute les garanties liées à la clause de dédit formation ne soit pas encore définies[16].

L’arrêt Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard est très certainement une réponse financière à la question de la libéralisation du marché des joueurs de football mais sûrement pas une réponse sportive. L’obligation de remboursement imposée aux joueurs ne retiendra pas en France un Karim Benzema ou autre Nicolas Anelka soucieux « d’internationaliser leur carrière ». Le très faible rapport entre les sommes dues par les joueurs au titre du remboursement de leur formation et les salaires qu’ils percevront par la suite semble dérisoire.

La décision de la CEDH du 16 mars 2010 a permis au droit du travail de pénétrer à nouveau dans la surface de réparation du football français. Le joueur Olivier Bernard a commis une faute, la sanction est tombée : pénalty pour l’Olympique lyonnais. Le club français l’a transformé, mais les grands clubs européens mènent toujours au score…


[1] F. Mandin, La Libre circulation des sportifs en formation professionnelle, JCP S n° 44-45, 28 octobre 2008, p.11.

[2] Extrait de l’article 23 « À l’expiration normale du contrat [de joueur ‘espoir’], le club est alors en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat de joueur professionnel ».

[3] CA Lyon, 26 févr. 2007, n°03/06278, Bernard c/SASP Olympique Lyonnais : Jurisdata n°2007-330769, JCP S 2007, 1344 note F.buy ; RDT 2007, p.377.

[4] Affaire C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL e.a. contre Jean-Marc Bosman

[5] F.Buy, Sport professionnel : la fin de la formation « à la française » ?, JCP S n°19, 9 Mai 2007, 1344.

[6] G.Auzero, La liberté de circulation des jeunes footballeurs, Lexbase hebdo n°316 du jeudi 4 septembre 2008-Edition sociale.

[7] Cass. soc., 9 juill. 2008, n°07-42.023, Société Olympique lyonnais, Bull. civ.,V, n°149.

[8] Jean-Marc Bosman a eu une carrière modeste au Standard de Liège, Olivier Bernard a mis fin à sa carrière à l’âge de 27 ans à cause d’un problème de santé

[9] Dès 1996 des joueurs comme Zinedine Zidane ou Laurent Blanc quitte la France pour l’Italie ou l’Espagne

[10] Loi du 15 2004 « portant diverses dispositions relatives au sport professionnel », n°2004.1366.

[11] Le droit à l'image collective pour les sportifs n'est pas une niche sociale, Le Monde.fr du 30 octobre 2009, par Jean-Michel Marmayou et Fabrice Rizzo.

[12] A titre d’exemple, citons : Anthony Le Tallec et Florent Sinama-Ponggolle recrutés par Liverpool à l’âge de 17 ans

[13] Lexique des termes juridique, Dalloz, 14ème édition

[14] Recruté à l’âge de 13 ans par le FC Barcelone

[15] La formation a eu a payé, Jean François Borne, sofoot.com ; 3 février 2010

[16] Op.cit note n°16



[1] CJUE, arrêt du 16 mars 2010, Olympique Lyonnais, C-325/08.